1033.4. Malgré les articles 1033.2 et 1033.3, le ministre est réputé, à un moment quelconque, ne pas avoir accepté une sûreté en vertu de l’article 1033.2 à l’égard de l’année de l’émigration d’un particulier pour un montant supérieur à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’impôt donné qui serait à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 à l’égard duquel la date déterminée conformément au deuxième alinéa de cet article est postérieure à ce moment.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’impôt donné qui serait déterminé en vertu de cet alinéa si la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 785.2.